Convention collective : l’activité de l’entreprise doit-elle être spécifiquement mentionnée pour qu’elle s’applique ?

La question a le mérite d’être posée… Dans le monde entrepreneurial, rien de plus normal que de s’interroger sur l’applicabilité d’une convention collective, d’autant plus que le sujet est un brin plus compliqué qu’on veut bien le penser. Ces textes, signés par les acteurs du monde du travail, définissent un cadre à respecter, qu’il soit géographique ou professionnel. Mais pour un employeur, comment s’assurer que sa principale activité entre vraiment dans ce périmètre ? Eléments de réponse !

Prime d’ancienneté : quand le salarié et l’employeur divergent sur la convention à appliquer

Un agent polyvalent de magasinage travaille au cœur d’une centrale d’achats non alimentaires, convaincu d’être sous l’égide de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mais voilà, il croit fermement que son statut devrait en réalité être régulé par la convention collective des commerces de gros qui, entre autres, prévoit une prime d’ancienneté. Déterminé à obtenir sa prime, le salarié en question est allé en justice, devant les prud’hommes, vous faire valoir ses droits.

Les juges de première instance ont tranché en faveur de ce salarié. Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là : l’employeur, convaincu du contraire, a porté l’affaire en cassation. Dans son argumentation, il a commencé par rappeler que c’est l’activité principale de l’entreprise qui détermine la convention collective applicable. Il a aussi insisté sur le fait que chaque convention précise clairement son champ d’application en fonction des activités économiques concernées.

De l’avis de Legimedia, c’est à ce niveau que le flou persiste : l’activité de la centrale d’achats non alimentaires ne figurait pas explicitement dans le champ d’application de la convention collective des commerces de gros. Ainsi, selon l’employeur, les premiers juges auraient mal interprété la situation.

Commerce d’appareils électroménagers : une interprétation controversée de la convention collective

Le commerce d’appareils électroménagers est-il inclus dans la convention collective de commerce de gros ? La Cour de cassation a pris position sur la question. Le contexte est simple : l’article 1er de la convention collective de commerces de gros précise que celle-ci concerne les professionnels dont l’activité majeure se trouve être le commerce de gros. Le texte mentionne notamment le « commerce de gros de matériel électrique et électronique », en donnant des exemples comme les fils, interrupteurs, moteurs, transformateurs, mais exclut explicitement le « commerce de gros d’appareils électroménagers ».

Seulement voilà, les premiers juges avaient considéré que la description de la convention n’était pas limitative et pouvait englober des activités telles que le commerce d’appareils électroménagers, qui était précisément l’activité principale de la société concernée. Cela dit, la Cour de cassation a exprimé un avis contraire. Selon elle, les termes de la convention sont clairs et ne peuvent être interprétés aussi largement. Les appareils électroménagers n’entrent donc pas dans le champ d’application de cette convention.

La question n’est donc pas tant celle de la mention explicite des appareils électroménagers, mais plutôt de l’interprétation des termes « matériel électrique et électronique ». La Cour de cassation a tranché en faveur d’une lecture plus restrictive, s’appuyant sur la distinction claire établie par le texte. Par conséquent, l’affaire est renvoyée devant les juges pour une nouvelle analyse, sous le prisme de cette interprétation.

Laisser un commentaire