Le licenciement économique en temps de la Covid-19

La pandémie mondiale de la Covid-19 a touché de plein fouet certains secteurs d’activité. Malgré les mesures du gouvernement, notamment en matière d’activité partielle substantielle, certaines entreprises ont dû procéder à des licenciements économiques. Comme le rappelle l’avocat Georges Gaede, l’article L1233-3 du Code du travail prévoit la possibilité d’effectuer des licenciements « pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail ». Nous vous proposons de découvrir en détail les modalités du licenciement économique dans ce contexte de la Covid-19.

Les caractéristiques du licenciement pour motif économique

Le licenciement pour motif économique représente la rupture de contrat de travail à durée indéterminée, justifiée par un motif économique et le fait de ne pas pouvoir reclasser le collaborateur dans l’entreprise. Ce dispositif ne s’applique pas aux contrats à durée déterminée, aux ruptures de période d’essai ou encore des ruptures conventionnelles (qu’elles soient collectives ou individuelles).

Dans le cadre de la Covid-19, il est à noter que l’entreprise peut avoir recours à la fois au dispositif d’activité partielle pour certains salariés et au licenciement pour motif économique pour d’autres. Les conséquences peuvent alors engendrer plusieurs options parmi lesquelles nous retrouvons donc le licenciement mais aussi un départ négocié par accord ou encore un départ à la retraite.

Le champ d’application du licenciement pour motif économique

Si le Code du travail définit le licenciement pour motif économique, il faut savoir que l’épidémie mondiale de Covid-19 permet aux entreprises d’invoquer trois motifs :

Les difficultés économiques de l’entreprise

Le Code du travail définit les difficultés économiques dans son article L1233-3 comme « caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

L’article précise également les caractéristiques de cette baisse selon la taille de l’entreprise. Elle est ainsi considérée comme une baisse « lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
  • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
  • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
  • Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».

La cessation d’activité de l’entreprise

L’entreprise peut évoquer le motif de la cessation d’activité à la seule condition que celle-ci soit totale et définitive. Attention toutefois, il convient de préciser que la fermeture ne doit pas être due à une faute de l’employeur.

La réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité

La réorganisation de l’entreprise peut dans certains cas constituer un motif économique de licenciement. C’est par exemple le cas si cette réorganisation est actée « pour sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ». L’entreprise ne doit pas réaliser de bénéfice pour pouvoir invoquer ce motif.

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