L’activité des membres du conseil d’administration et son exemption de TVA
Les membres des conseils d’administration ne sont pas soumis à la TVA lorsqu’ils n’agissent pas de manière indépendante. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment rendu un jugement en ce sens, clarifiant ainsi la situation fiscale de ces acteurs au sein des sociétés anonymes. On fait le point sur le sujet avec Frédéric Bonan.
Une clarification de la CJUE sur l’application de la TVA
Dans une décision préjudicielle concernant l’application de la TVA au Luxembourg, la CJUE a interprété l’article 9, 1 de la directive TVA. Cette disposition stipule que le membre du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois exerce une activité économique s’il fournit des services à titre onéreux, de manière permanente, et contre une rémunération prévisible. Cependant, cette activité n’est pas exercée de manière indépendante lorsque le membre du conseil n’agit ni pour son propre compte ni sous sa propre responsabilité, et qu’il ne supporte pas le risque économique lié à cette activité.
Pour illustrer cette position, la Cour souligne que même si un administrateur organise librement ses modalités de travail, perçoit directement ses émoluments, agit en son nom propre, et n’est pas soumis à une hiérarchie stricte, il ne peut être considéré comme indépendant au sens de la directive TVA. En effet, c’est la société qui assume le risque économique des décisions prises par le conseil d’administration.
L’absence de risque économique personnel
La CJUE s’appuie sur un précédent concernant un membre du conseil de surveillance d’une fondation pour élaborer sa grille d’analyse. Lorsque les membres du conseil d’administration apportent leur expertise et participent aux votes du conseil, ils ne supportent pas le risque économique découlant de leur activité.
C’est la société elle-même qui fait face aux conséquences des décisions adoptées. Ainsi, même si l’administrateur est juridiquement indépendant, il ne l’est pas au sens de la directive TVA en raison de l’absence de risque économique personnel.
Activité réalisée à titre onéreux et rémunération
La juridiction de renvoi s’interrogeait également sur la nature onéreuse de l’activité des membres du conseil d’administration. La CJUE a précisé que l’existence d’un lien direct entre la rémunération et l’activité est évidente lorsque la rémunération est une somme forfaitaire déterminée à l’avance. Cette forme de rémunération ne modifie pas le caractère direct du lien entre la prestation de services et la contrepartie reçue.
En cas de rémunération sous forme de tantièmes, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, même en l’absence de bénéfice ou avec un bénéfice faible, l’assemblée générale peut accorder une rémunération adéquate au membre du conseil en fonction de la qualité du service rendu.
Ces précisions de la CJUE permettent d’éclaircir la situation fiscale des membres des conseils d’administration. Elles établissent des critères clairs pour déterminer quand une activité est soumise à la TVA, tenant compte de la dépendance économique et des modalités de rémunération. De surcroît, elles soulignent que l’absence de risque économique personnel est déterminante pour l’exemption de la TVA, même en présence d’une indépendance juridique apparente.